8. Il est prohibé à tout patron d’un établissement industriel ou commercial, à toute personne exerçant une industrie, un métier ou un commerce, à tout propriétaire, locataire ou gérant d’un théâtre, d’une salle de cinéma, d’un club, d’une salle d’amusement, d’une arène, d’un hôtel ou d’un restaurant, d’une compagnie de télégraphe employant des messagers, ou, dans le cas des imprimeurs ou agents faisant distribuer des annonces et des prospectus, des propriétaires de magasins à rayons employant des garçons ou des filles comme messagers, d’employer un garçon ou une fille de moins de seize ans. Toutefois l’inspecteur peut, au moyen d’un permis qu’il délivre à cette fin, permettre aux personnes visées par le présent article d’employer un garçon ou une fille d’au moins quinze ans, entre la fin d’une année scolaire et le début de la suivante ou un garçon ou une fille qui a atteint l’âge de quinze ans avant le 1er juillet d’une année ou qui a été dispensé, suivant l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de l’obligation de fréquenter l’école. Le présent article ne s’applique pas au chef de famille qui emploie, dans son industrie ou son commerce, sa femme ou ses enfants; il ne s’applique pas non plus aux personnes employant des domestiques de maison ou de ferme.
S. R. 1964, c. 150, a. 8; 1968, c. 46, a. 4; 1975, c. 49, a. 5.