44. Le gouvernement peut, par règlements:1° Édicter les mesures visées à l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 17;
2° Classer comme dangereux, insalubres ou incommodes, les établissements qu’il croit pouvoir offrir des dangers pour la santé des travailleurs, surtout du personnel de moins de dix-huit ans;
3° Déterminer les devoirs, qui ne sont pas formellement déterminés par la présente loi, des chefs ou patrons d’établissement;
4° Donner les pouvoirs et prescrire les devoirs qui ne sont pas formellement déterminés par la présente loi aux officiers chargés de mettre la présente loi et les règlements à exécution;
5° Formuler les prescriptions spéciales nécessaires se rapportant aux matières indiquées dans l’article 5;
6° Déterminer les conditions minimales que doivent respecter les programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles exigés en vertu de la présente loi;
7° Déterminer les mesures que le chef d’établissement doit prendre concernant les conditions de vie des travailleurs avant de mettre en oeuvre un chantier;
8° Déterminer les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs d’un permis délivré en vertu de l’article 8, prescrire la forme et la teneur des demandes de permis, les droits exigibles, les documents qui doivent accompagner la demande de permis, les renseignements qui peuvent être requis, les endroits où le permis doit être affiché et les mentions qu’il doit comporter, ainsi que les cas dans lesquels il peut être révoqué.La présente section ne doit cependant préjudicier en rien au droit qu’ont les conseils municipaux de passer des règlements à ce sujet et de les faire exécuter.
Et rien non plus de ce qui est contenu n’affecte les règles et règlements adoptés à ce même sujet par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161).