41. Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
S. R. 1964, c. 150, a. 40; 1974, c. 11, a. 40.