40. Dans une poursuite en vertu de la présente loi ou des règlements, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou de tout document en la possession du ministère du travail et de la main-d’oeuvre ou, selon le cas, de l’Office de la construction du Québec. Une copie ou un extrait dûment certifié conforme par l’inspecteur en chef fait preuve de la teneur de l’original.
1975, c. 49, a. 21; 1975, c. 51, a. 37.