4. Les établissements industriels et commerciaux visés dans l’article 3, doivent être construits et tenus de manière à assurer la sécurité du personnel; et, dans ceux qui contiennent des appareils mécaniques, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et entretenus dans les meilleures conditions possibles pour la sécurité des travailleurs.
Ils doivent encore être tenus dans les meilleures conditions possibles de propreté; offrir un éclairage et une circulation d’air suffisants pour le nombre des employés; présenter des moyens efficaces d’expulsion des poussières produites au cours du travail, ainsi que des gaz et vapeurs qui s’y dégagent et des déchets qui en résultent; offrir, en un mot, toutes les conditions de salubrité nécessaires à la santé du personnel, tel que requis par les règlements établis en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161).
S. R. 1964, c. 150, a. 4.