39. Sauf en cas de récidive dans les deux ans et dans les cas visés aux articles 30 et 35, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi et des règlements à moins que la personne autorisée à l’intenter n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
L’omission de donner l’avis requis par le présent article ne peut être invoquée à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été donné, ni d’en faire la preuve. Mais, si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que cet avis ne lui a pas été donné, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.