37. 1. Dans une poursuite pour violation de la présente loi ou d’un règlement, la preuve qu’une infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d’une personne physique ou morale suffit à établir qu’elle a été commise par cette personne à moins que celle-ci n’établisse que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement ou malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
2. Lorsqu’une personne morale commet une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou agent de cette corporation, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour une corporation, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.