36. S’il est commis une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont le patron se trouve légalement responsable, et s’il est prouvé, à la satisfaction du tribunal saisi de la plainte, que l’infraction a été commise sans le consentement de ce patron, ou son concours personnel, ou à son insu, mais par une autre personne, le tribunal peut assigner la personne qui l’a commise à comparaître devant lui pour rendre compte de l’infraction, et cette personne est passible des peines infligées par la présente loi pour telle infraction, et condamnée au lieu du patron sur preuve de sa culpabilité.
S. R. 1964, c. 150, a. 37.