35. Nonobstant le premier alinéa de l’article 41, si l’infraction visée aux articles 28 ou 34, suivant le cas, était de nature à mettre directement en danger la vie ou la santé du personnel d’un établissement industriel ou commercial, le contrevenant est passible, sur poursuite du procureur général ou d’une personne qu’il désigne à cette fin, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur à dix fois les amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas, de l’article 28 ou, le cas échéant, de l’article 34.