34. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais,a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus quatre cents dollars;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars;
c) pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d) pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.