31. Lorsqu’un établissement n’est pas tenu conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements faits sous son empire, le tribunal, en sus des pénalités auxquelles le patron est sujet, peut, dans les délais qu’il fixe, donner ordre à ce patron de s’y conformer, sous peine d’une amende n’excédant pas cinquante dollars pour chaque jour de retard après l’expiration de tels délais.
Le même tribunal peut, toutefois, sur demande et pour les raisons qu’il croit valables, prolonger ces délais, soit par le même ordre, soit par un ordre subséquent.
S. R. 1964, c. 150, a. 33; 1968, c. 46, a. 14.