30. Quiconque entrave ou tente d’entraver ou gêne de quelque façon un inspecteur ou un médecin hygiéniste dans l’accomplissement des devoirs de leur charge commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus six cents dollars;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars;
c) pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d) pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.