26. L’inspecteur doit faire dresser les avis des prescriptions de la présente loi et des règlements faits en vertu de ses dispositions qu’il juge nécessaires pour instruire les patrons et les employés de l’établissement de leurs responsabilités et de leurs devoirs.
Ces avis doivent indiquer le nom et l’adresse de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 150, a. 28.