24. Toute personne qui, délibérément, retarde l’un de ces officiers dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 23, ou qui manque de se conformer à une sommation ou à un ordre reçu, ou qui cache ou tente de cacher un membre du personnel dans le but de l’empêcher de comparaître et d’être interrogé, est censée opposer des obstacles à l’exécution des devoirs de cet officier, et est punissable par l’amende ou l’emprisonnement décrété à l’article 30.
S. R. 1964, c. 150, a. 26; 1975, c. 49, a. 13.