20.Le gouvernement fixe le traitement des inspecteurs et des médecins hygiénistes suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) et leur prescrit les pouvoirs et devoirs qui ne leur sont pas formellement prescrits par la présente loi.
S. R. 1964, c. 150, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
20.Le gouvernement fixe le traitement des inspecteurs et des médecins hygiénistes suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) et leur prescrit les pouvoirs et devoirs qui ne leur sont pas formellement prescrits par la présente loi.
S. R. 1964, c. 150, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.