14. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 15 et pendant les deux semaines qui précèdent le jour de l’an, aucun membre du personnel de moins de dix-huit ans ne peut travailler plus de cinquante-quatre heures par semaine dans un établissement commercial.
Ces heures de travail devront être distribuées entre sept heures et vingt-deux heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 16; 1968, c. 46, a. 7; 1975, c. 49, a. 7.