13. Sauf les cas mentionnés à l’article 15, les membres du personnel de moins de dix-huit ans ne peuvent être admis à travailler dans les établissements industriels visés à l’article 3 durant plus de neuf heures dans une même journée, ni pendant plus de cinquante heures dans une même semaine.
Il doit être accordé une heure pour le repas, chaque jour, à douze heures, si l’inspecteur l’exige; mais cette heure ne doit pas faire partie du nombre d’heures de travail indiqué ci-dessus.
Cette journée de neuf heures ne doit pas commencer avant sept heures ni se terminer après dix-huit heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 15; 1968, c. 46, a. 6; 1975, c. 49, a. 6.