E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
36.2. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collaboré à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par celle-ci en application de la section I du présent chapitre.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de poser les actes visés au premier alinéa.
Sont notamment présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée au premier alinéa ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2018, c. 8, a. 184.
En vig.: 2018-11-30
36.2. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collaboré à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par celle-ci en application de la section I du présent chapitre.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de poser les actes visés au premier alinéa.
Sont notamment présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée au premier alinéa ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2018, c. 8, a. 184.