15.4. Les sections I et II du chapitre III s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en cas de manquement par un membre du personnel de cabinet à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable.
Toutefois, la Commission ne peut imposer les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 31 mais elle peut recommander l’imposition de ces sanctions, ou de toute autre sanction, au membre du conseil de qui relève le membre du personnel de cabinet concerné.
En outre, la Commission ne peut suspendre un membre du personnel de cabinet en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.1.
2021, c. 312021, c. 31, a. 291.