E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
7. (Remplacé).
1976, c. 31, a. 3; 1988, c. 70, a. 1.
7. En paiement du prix pour les actions attribuées en vertu de l’article 4, le ministre des Finances paie à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes suivantes: 27 000 000 $ par année pendant les trois années financières du gouvernement se terminant les 31 mars 1977 à 1979 et 26 000 000 $ pendant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1980. Chaque versement sera appliqué à l’acquittement complet d’un nombre proportionnel d’actions.
1976, c. 31, a. 3.