3. Tout immeuble dont la prise de possession est nécessaire pour l’établissement d’un entrepôt frigorifique peut être acquis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, à l’amiable ou par expropriation, et cette acquisition s’étend à tous les droits immobiliers, charges, baux à loyer ou baux emphytéotiques, rentes constituées ou autres droits quelconques affectant l’immeuble.
S. R. 1964, c. 209, a. 3; 1979, c. 77, a. 22.