1. Le directeur général des élections est chargé d’établir la liste électorale permanente décrite au chapitre I du titre II.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), en constituant un fichier des électeurs et un fichier des territoires. Il doit s’assurer de la confidentialité des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale permanente.
1995, c. 23, a. 1; 2006, c. 22, a. 177.