6. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.