E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
À jour au 18 décembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.01
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables désignées en vertu de la présente loi qui vivent au Québec ou qui sont importées au Québec.
1989, c. 37, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une espèce une sous-espèce, une population géographiquement isolée, une race ou une variété, qu’elle soit faunique ou floristique.
1989, c. 37, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1989, c. 37, a. 3; 1999, c. 40, a. 122.
4. La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1989, c. 37, a. 4.
5. Les espèces fauniques menacées ou vulnérables désignées en vertu de la présente loi et leurs habitats sont régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), sous réserve des dispositions de la présente loi.
1989, c. 37, a. 5.
SECTION II
RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
7. Le ministre de l’Environnement ou le ministre désigné par le gouvernement peut, chacun à l’égard de ses responsabilités:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7; 1994, c. 17, a. 47; 1999, c. 36, a. 129.
8. Le ministre de l’Environnement peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8; 1994, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133.
SECTION III
DÉSIGNATION DES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES ET IDENTIFICATION DE LEURS HABITATS
9. Le ministre de l’Environnement et le ministre désigné par le gouvernement peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49; 1999, c. 36, a. 130.
10. Sur recommandation conjointe du ministre de l’Environnement et du ministre désigné par le gouvernement, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10; 1994, c. 17, a. 50; 1999, c. 36, a. 131.
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre désigné par le gouvernement dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11; 1994, c. 17, a. 51; 1999, c. 36, a. 132.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
13. Le ministre de l’Environnement publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable est dressé ou, selon le cas, modifié, remplacé ou abrogé.
L’avis désigne l’espèce floristique visée et indique sommairement la localisation de son habitat.
Le plan entre en vigueur le quinzième jour de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1989, c. 37, a. 13; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
14. Le ministre de l’Environnement a la garde des originaux des plans qu’il dresse et il en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1989, c. 37, a. 14; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
15. Le ministre de l’Environnement transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6.
SECTION IV
ACTIVITÉS AFFECTANT UNE ESPÈCE FLORISTIQUE MENACÉE OU VULNÉRABLE OU SON HABITAT
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement ;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre de l’Environnement ou le gouvernement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée;
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre de l’Environnement .
1989, c. 37, a. 17; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
18. Le ministre de l’Environnement peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats.
1989, c. 37, a. 18; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
19. Sur avis du ministre de l’Environnement et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
20. Toute personne qui demande une autorisation doit le faire par écrit au ministre.
Le ministre peut exiger tout renseignement qu’il estime nécessaire pour rendre sa décision.
1989, c. 37, a. 20.
21. Le ministre motive tout refus de délivrer une autorisation et le notifie par écrit au demandeur.
1989, c. 37, a. 21.
22. Le ministre peut exiger tout renseignement relatif à la réalisation d’une activité dans l’habitat d’une espèce floristique.
1989, c. 37, a. 22.
23. Lorsque le titulaire d’une autorisation fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées, le ministre de l’Environnement peut suspendre ou révoquer l’autorisation ou confisquer la garantie fournie par le titulaire et l’utiliser afin de réparer les dommages causés à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat.
1989, c. 37, a. 23; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
24. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1989, c. 37, a. 24; 1997, c. 43, a. 230.
25. Le ministre de l’Environnement peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 43, a. 231; 1999, c. 36, a. 133.
26. Le ministre de l’Environnement peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 56, a. 141.
SECTION V
INSPECTION, SAISIE, CONFISCATION ET ARRESTATION
27. Dans la présente section, on entend par:
«maison d’habitation» : un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1989, c. 37, a. 27.
28. Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application à l’égard d’une espèce floristique, le ministre de l’Environnement peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur de la flore.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
29. Un inspecteur de la flore peut aux fins d’une inspection:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit autre qu’une maison d’habitation où s’exerce une activité visée au deuxième alinéa de l’article 16 ou de l’article 17 de la présente loi à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou de son habitat;
2°  photographier ces endroits, prélever des échantillons et procéder à des analyses;
3°  entrer et passer sur un terrain privé;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements d’application visant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou son habitat.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par le ministre de l’Environnement attestant sa qualité.
1989, c. 37, a. 29; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
30. Lors d’une inspection, l’inspecteur de la flore peut saisir tout spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou l’une de ses parties, ou toute chose en possession d’un contrevenant qui a servi à la perpétration de l’infraction et qui est requise pour fins d’expertise, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application a été commise ou est en train d’être commise à son égard.
1989, c. 37, a. 30.
31. Nul ne peut donner sciemment de faux renseignements à un inspecteur de la flore ou l’entraver dans son travail, lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 37, a. 31.
32. (Abrogé).
1989, c. 37, a. 32; 1992, c. 61, a. 295.
33. Tout inspecteur de la flore doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de l’Environnement de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
34. Tout inspecteur de la flore est responsable de la garde des choses qu’il a saisies jusqu’à ce qu’il y ait confiscation ou qu’un juge en ait ordonné la remise au saisi ou à la personne qui prétend y avoir droit. Il assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’une personne qui réside au Québec, l’inspecteur de la flore qui saisit un véhicule, un aéronef ou une embarcation doit, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au saisi ou à la personne qui prétend y avoir droit et celui-ci est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise au saisi ou à la personne qui prétend y avoir droit.
La personne à qui est confiée la garde d’un véhicule, d’un aéronef ou d’une embarcation saisi par un inspecteur de la flore ne peut enlever, détériorer ou aliéner cette chose sous peine d’une amende équivalant à la valeur de la chose saisie.
1989, c. 37, a. 34; 1992, c. 61, a. 296; 1997, c. 11, a. 1.
34.1. Lorsqu’une chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’inspecteur de la flore peut en disposer de la manière prescrite par règlement.
S’il a disposé d’une telle chose et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’inspecteur de la flore doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité déterminée conformément au règlement.
1997, c. 11, a. 2.
35. Toute chose saisie par un inspecteur de la flore doit, sur demande du saisi ou de la personne qui prétend y avoir droit, lui être remise si aucune accusation liée à cette chose n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1989, c. 37, a. 35; 1997, c. 11, a. 3.
36. Une chose saisie par tout inspecteur de la flore, dont le propriétaire est inconnu ou introuvable, est remise au curateur public après les 60 jours qui suivent la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du propriétaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1989, c. 37, a. 36; 1997, c. 80, a. 65.
37. Le propriétaire d’une chose saisie peut en revendiquer la propriété au cours d’une poursuite pénale, et après, jusqu’à jugement final, en présentant au juge une requête qui allègue la nature de son droit sur la chose saisie et en prouvant son titre de propriété.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, en ordonner la remise au requérant.
1989, c. 37, a. 37.
38. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose peut alors être remise.
Un préavis de cette demande doit être donné au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande.
1989, c. 37, a. 38; 1992, c. 61, a. 297.
38.1. Une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements opère confiscation d’un spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou de l’une de ses parties saisi par un inspecteur de la flore.
1997, c. 11, a. 4.
SECTION VI
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de l’Environnement de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5; 1997, c. 80, a. 66; 1999, c. 36, a. 133.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
40. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 16 ou 17 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 18 ou 19 ou une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement, commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive dans les trois ans;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 80 000 $ pour toute récidive dans les trois ans.
1989, c. 37, a. 40; 1990, c. 4, a. 974.
41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre de l’Environnement ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre de l’Environnement peut requérir l’inscription au registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits ; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166.
42. Dans les cas où le gouvernement prévoit, par règlement, qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être signalé, une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins que cet habitat ait été préalablement signalé de la manière prévue par règlement ou que la personne ait été préalablement avisée de l’existence de cet habitat.
1989, c. 37, a. 42.
43. Quiconque refuse ou néglige de fournir un renseignement requis en vertu de l’article 22 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $.
1989, c. 37, a. 43; 1990, c. 4, a. 975.
44. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 31 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
1989, c. 37, a. 44; 1990, c. 4, a. 976.
45. Toute personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1989, c. 37, a. 45.
46. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui amène cette personne morale par une ordonnance, une autorisation, une permission ou un encouragement à commettre une infraction visée à l’article 40, commet lui aussi l’infraction et est passible de la peine prévue au paragraphe 1° de cet article.
1989, c. 37, a. 46.
47. Une poursuite pénale pour la sanction d’une déclaration fausse ou trompeuse faite au ministre de l’Environnement ou à un inspecteur de la flore se prescrit par un an, selon le cas, depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise ou depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
48. (Abrogé).
1989, c. 37, a. 48; 1990, c. 4, a. 977; 1992, c. 61, a. 299.
49. Une municipalité partie à un protocole d’entente conformément à l’article 26 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 40 ou 43 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1989, c. 37, a. 49; 1992, c. 61, a. 300; 2000, c. 56, a. 142.
SECTION VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
50. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 1).
1989, c. 37, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 1.1).
1989, c. 37, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.3).
1989, c. 37, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.4).
1989, c. 37, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 162).
1989, c. 37, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 171.1).
1989, c. 37, a. 55.
56. (Inopérant, 1990, c. 4, a. 339).
1989, c. 37, a. 56.
57. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre désigné par le gouvernement.
Ce dernier ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Il peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S-11.012), ou à toute autre personne ou société.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54; 1999, c. 36, a. 134; 2000, c. 8, a. 242.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application des dispositions de la présente loi relatives à une espèce faunique ou à son habitat. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
Le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait à la forêt, à la faune et aux parcs. Décret 570-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2531.
58. Les articles 52, 53 et 56 ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 128.3, 128.4 et 171.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), respectivement.
1989, c. 37, a. 58.
59. (Omis).
1989, c. 37, a. 59.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 37 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 59, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.01 des Lois refondues.