49. La Sûreté du Québec ou tout corps de police peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise de services monétaires ou de l’un de ses mandataires pour y vérifier qu’elle est titulaire d’un permis ou pour vérifier tout élément susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 49; 2013, c. 18, a. 81.