67. Quiconque contrevient à l’un des articles 3, 21.1, 22, 23 à 35 et 63 à 65 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
Dans le cas d’une entreprise de services monétaires qui est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’article 17, elle est passible d’une amende additionnelle de 10 000 $ à 100 000 $.
2010, c. 40, ann. I, a. 67; 2023, c. 302023, c. 30, a. 561.