E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

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À jour au 7 décembre 2023
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chapitre E-12.000001
Loi sur les entreprises de services monétaires
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique à toute personne ou entité qui exploite, contre rémunération, une entreprise de services monétaires.
Sont considérés comme des services monétaires les services suivants:
1°  le change de devises;
2°  le transfert de fonds;
3°  l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4°  l’encaissement de chèques;
5°  l’exploitation de guichets automatiques, y compris la location d’un espace commercial visant à recevoir un guichet lorsque le locateur est responsable de son approvisionnement en argent.
2010, c. 40, ann. I, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas à l’Assemblée nationale, au gouvernement du Québec ou à un autre gouvernement au Canada, à l’un de leurs ministères ou organismes, ou à une municipalité ou à une communauté métropolitaine ou à l’un de leurs organismes.
De même, elle ne s’applique pas aux personnes ou entités qui offrent, que ce soit à titre d’entreprises de services monétaires ou à titre de mandataires de celles-ci, un service monétaire dans le cadre de l’exercice de leurs activités lorsque ces activités sont régies par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à l’exclusion des personnes ou entités qui ne sont visées par cette loi qu’à titre d’émetteurs assujettis, par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), par la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21) et par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6, a. 162, ann.).
2010, c. 40, ann. I, a. 2; 2018, c. 23, a. 811.
CHAPITRE II
PERMIS
SECTION I
DÉLIVRANCE
3. Toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération doit être titulaire d’un permis d’exploitation.
2010, c. 40, ann. I, a. 3.
4. Le ministre délivre un permis pour l’une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  le change de devises;
2°  le transfert de fonds;
3°  l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4°  l’encaissement de chèques;
5°  l’exploitation de guichets automatiques.
Le locateur d’un espace commercial visant à recevoir un guichet automatique doit être titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques lorsqu’il est responsable de l’approvisionnement du guichet en argent.
Lorsque le ministre délivre un permis pour la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, il y joint une vignette pour chacun des guichets à l’égard desquels le permis est délivré.
2010, c. 40, ann. I, a. 4; 2020, c. 5, a. 73; 2023, c. 30, a. 64.
5. La demande de permis doit être accompagnée des droits déterminés par règlement. Elle doit être présentée par une personne qui agit à titre de répondant de celle-ci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions suivantes:
0.1°  être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires;
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  ne pas être sous tutelle ou mandat de protection;
3°  avoir son domicile, une place d’affaires ou un lieu de travail au Québec;
4°  toute autre condition déterminée par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit donner au répondant l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents servant à l’accomplissement de ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services monétaires qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni établissement, n’a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires, mais il doit être en mesure d’exercer adéquatement ses fonctions de répondant auprès du ministre.
2010, c. 40, ann. I, a. 5; 2013, c. 18, a. 67; 2020, c. 5, a. 73; 2020, c. 11, a. 190.
6. Lors de la demande, l’entreprise de services monétaires doit fournir les documents suivants:
1°  un document indiquant sa structure juridique ainsi qu’une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses dirigeants, administrateurs, associés, des dirigeants de ses succursales, de toute personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires, de ses employés travaillant au Québec en indiquant leurs fonctions et de toute autre personne prévue par règlement;
2°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses mandataires de même que des dirigeants de ceux-ci responsables de l’offre de services monétaires au nom de l’entreprise de services monétaires;
3°  une liste des institutions financières avec lesquelles elle fait affaire;
4°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses prêteurs, autres que ceux visés au paragraphe 3°, ainsi que, dans le cas où le prêteur n’est pas une personne physique, le nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés, de même que les documents constatant l’emprunt;
5°  son plan d’affaires, ses états financiers du dernier exercice, la liste de ses établissements et un organigramme indiquant la structure de l’entreprise et comprenant le nom de ses filiales, de sa société mère et des filiales de celle-ci, le cas échéant;
6°  tout autre document à l’égard de toute personne prévus par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit aussi fournir, à l’égard de toute personne physique mentionnée au premier alinéa, une copie d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit le nom et la date de naissance de cette personne.
L’entreprise de services monétaires qui demande un permis exclusivement dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques doit, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, ne fournir, à l’égard de ses employés, que les renseignements concernant ceux dont les fonctions se rapportent à l’exploitation des guichets automatiques. Cette entreprise n’a pas à fournir le plan d’affaires ni les états financiers visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
2010, c. 40, ann. I, a. 6; 2023, c. 30, a. 45.
7. Le ministre avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise prévoit offrir les services monétaires qu’une demande de permis d’exploitation a été présentée par cette entreprise de services monétaires. Le ministre transmet avec cet avis les renseignements obtenus afin que les corps de police ainsi avisés effectuent les vérifications qu’ils jugent nécessaires aux fins prévues aux articles 8 et 9.
2010, c. 40, ann. I, a. 7; 2013, c. 18, a. 68; 2020, c. 5, a. 73.
8. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis du ministre, la Sûreté du Québec lui délivre un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires, de même qu’à l’égard de chacune des personnes, exerçant leurs fonctions au Québec, visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6, à l’exclusion des employés de l’entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires. Dans le cas où une personne ou une entité est visée à la fois par le paragraphe 1° et par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6, un seul rapport d’habilitation sécuritaire doit être délivré.
Ce rapport doit aussi être délivré à l’égard de chacun des prêteurs de l’entreprise de services monétaires, à l’exclusion d’une institution financière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à l’égard de toute autre personne désignée par le ministre.
Le rapport d’habilitation sécuritaire doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser un permis en application des paragraphes 1°, dans la mesure où il concerne les bonnes moeurs, 4° et 5° de l’article 11, de l’article 13 ou de l’article 16, dans la mesure où ils ne renvoient pas au paragraphe 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 8; 2013, c. 18, a. 69; 2020, c. 5, a. 73.
9. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis du ministre, un corps de police peut transmettre au ministre un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de refuser un permis en application des articles 11 à 17. Le ministre transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 9; 2013, c. 18, a. 70; 2020, c. 5, a. 73.
10. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 10; 2013, c. 18, a. 71.
SECTION II
DÉCISIONS RELATIVES AUX PERMIS
11. Le ministre refuse de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, notamment n’a pas de bonnes moeurs telles que déterminées à l’article 23;
2°  a fait cession de ses biens, est insolvable ou est en faillite;
3°  a vu son droit d’exploitation révoqué par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires, au cours des 10 dernières années;
4°  a été déclarée coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction prévue aux parties II.1, IV, IX, X, XII, XII.2 ou aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction visée à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exclusion de celle prévue au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, ou de tentative, de conseil ou de complot à l’égard d’une telle infraction, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
5°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’un acte criminel qui est relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des 10 dernières années, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu de l’une des parties du Code criminel ou des lois énumérées au paragraphe 4°, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
2010, c. 40, ann. I, a. 11; 2013, c. 18, a. 72; 2020, c. 5, a. 73.
12. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois visées à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale;
4°  a, de façon répétitive, omis de transmettre une déclaration ou un rapport de la manière et dans le délai prévus par une loi fiscale ou par un règlement pris en vertu d’une telle loi;
5°  a, de façon répétitive, omis de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale;
6°  a, de façon répétitive, omis de payer un montant dû en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
7°  a, de façon répétitive, omis de respecter une entente conclue pour le paiement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
8°  est redevable d’une pénalité en vertu de l’un des articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise soit s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive;
9°  a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou d’une loi fiscale dans le cours de ses affaires.
2010, c. 40, ann. I, a. 12; 2013, c. 18, a. 73; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 38; 2021, c. 36, a. 33.
12.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis à une entreprise de services monétaires:
1°  s’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
2°  si une personne raisonnable venait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom ou la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas la délivrance d’un permis en vertu de la présente loi;
3°  si la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi ou d’une loi fiscale.
2020, c. 5, a. 39.
13. Le ministre refuse de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale, une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires ou toute autre personne prévue par règlement se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1°, 4° et 6° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 13; 2020, c. 5, a. 73.
14. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale ou toute autre personne prévue par règlement:
1°  a fait cession de ses biens ou est un failli non libéré;
2°  est sous tutelle ou mandat de protection;
3°  n’est pas âgé d’au moins 18 ans;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
5°  a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de sa nomination;
6°  a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires qui s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de la surveillance et du contrôle des entreprises de services monétaires, au cours des trois dernières années;
7°  a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires dans les 12 mois précédant la cessation de ses activités lorsque le ministre estime que cette cessation est due à des causes illégitimes;
8°  se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 4° à 9° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 14; 2013, c. 18, a. 74, a. 84; 2020, c. 5, a. 40; 2020, c. 11, a. 191.
15. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsqu’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 4° à 9° de l’article 12.
Il en est de même lorsque cette personne ou entité a eu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle d’une autre entreprise de services monétaires dans l’un des cas prévus aux paragraphes 5° à 7° de l’article 14.
2010, c. 40, ann. I, a. 15; 2013, c. 18, a. 84; 2020, c. 5, a. 41.
16. Le ministre peut refuser de délivrer un permis à une entreprise de services monétaires lorsqu’une des personnes ou mandataire suivants se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 4° et 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12:
1°  l’employé de l’entreprise qui travaille au Québec et dont les fonctions se rapportent à l’offre de services monétaires;
2°  le mandataire de cette entreprise;
3°  le dirigeant du mandataire visé au paragraphe 2°, responsable de l’offre de services monétaires au nom de cette entreprise.
Le ministre refuse de délivrer un permis lorsqu’un mandataire ou une personne visé au premier alinéa se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 16; 2013, c. 18, a. 75; 2020, c. 5, a. 73.
17. Le ministre suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 11 et 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations prévues au paragraphe 1° de l’article 11.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 12, 12.1, 14 et 15 ou au premier alinéa de l’article 16, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à une obligation prévue au chapitre III ou lorsqu’elle est en défaut de payer un montant en vertu de l’article 65.1 et que le délai prévu au premier alinéa de l’article 65.12 qui est applicable est expiré.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 42; 2023, c. 30, a. 46.
18. Le ministre peut, avant de suspendre ou de révoquer un permis ou avant d’imposer une sanction administrative pécuniaire, ordonner à l’entreprise de services monétaires d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il indique.
2010, c. 40, ann. I, a. 18; 2020, c. 5, a. 43.
19. Le ministre doit notifier par écrit à l’entreprise de services monétaires le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier avant de refuser de délivrer un permis ou avant de le suspendre ou de le révoquer.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à cette obligation préalable. Dans ce cas, l’entreprise de services monétaires visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier au ministre afin d’en permettre le réexamen.
2010, c. 40, ann. I, a. 19; 2020, c. 5, a. 44.
20. Toute décision relative à un permis doit être transmise à la Sûreté du Québec et au corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise de services monétaires intéressée.
2010, c. 40, ann. I, a. 20; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 5, a. 45.
21. L’entreprise de services monétaires dont le permis est suspendu par le ministre peut obtenir la levée de cette suspension si elle remédie à son défaut dans le délai qu’indique le ministre.
Si elle ne remédie pas à son défaut dans le délai indiqué, le ministre doit alors révoquer le permis.
2010, c. 40, ann. I, a. 21; 2020, c. 5, a. 73.
21.1. L’entreprise de services monétaires dont le permis est révoqué doit le remettre, ainsi que toute copie qui en a été faite, au ministre dans les 15 jours de la décision.
Lorsqu’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques est révoqué, l’entreprise doit retirer la vignette affichée sur chacun des guichets automatiques qu’elle exploite et en assurer la destruction.
Le ministre peut aussi exiger la remise du permis et de ses copies, ou le retrait de son affichage, en cas de suspension de celui-ci.
2013, c. 18, a. 77; 2020, c. 5, a. 73; 2023, c. 30, a. 47 et 65; 2024, c. 11, a. 200 et 201.
Au 7 décembre 2023, le troisième alinéa de cet article aurait dû être remplacé comme prévu par 2023, c. 30, a. 47; voir 2024, c. 11, a. 200 et 201 par. 2°.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
22. L’entreprise de services monétaires doit verser les droits fixés par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 22.
22.1. Le titulaire d’un permis doit afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun des établissements où il offre, même par l’entremise d’un mandataire, des services monétaires et, pour le titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, une vignette sur chacun des guichets automatiques qu’il exploite.
2013, c. 18, a. 78; 2023, c. 30, a. 66.
23. L’entreprise de services monétaires de même que les personnes ou entités visées aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 6 doivent avoir de bonnes moeurs et présenter la probité nécessaire pour exercer leurs activités ou leurs fonctions.
L’absence de bonnes moeurs est déterminée en tenant compte notamment des liens qu’entretiennent les personnes ou entités visées au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). Cette absence est également déterminée en tenant compte de tout autre événement susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 23.
24. L’entreprise de services monétaires doit veiller à ce que ses dirigeants, administrateurs, associés et employés agissent conformément à la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 24.
25. L’entreprise de services monétaires doit aviser sans délai le ministre de tout changement susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 25; 2020, c. 5, a. 73.
26. L’entreprise de services monétaires doit informer par écrit le ministre de toute modification d’un renseignement qu’elle lui a fourni, notamment une modification aux listes visées à l’article 6, selon les délais prévus par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 26; 2020, c. 5, a. 73.
27. Le ministre, lorsqu’il est informé d’un fait susceptible d’affecter la validité du permis d’une entreprise de services monétaires ou de rendre applicables les articles 11 à 17, en avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires.
La Sûreté du Québec doit alors effectuer de nouvelles vérifications en vue de délivrer au ministre de nouveaux rapports d’habilitation sécuritaire indiquant, le cas échéant, le motif pour lequel elle recommande de suspendre ou de révoquer le permis de l’entreprise.
Un corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires peut également transmettre au ministre un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de suspendre ou de révoquer un permis. Le ministre transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 27; 2013, c. 18, a. 79; 2020, c. 5, a. 73.
28. L’entreprise de services monétaires doit vérifier l’identité de ses clients et, dans le cadre de ses relations d’affaires, de ses autres cocontractants, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 28.
28.1. L’entreprise de services monétaires doit détenir, à son nom, un compte bancaire auprès d’une institution financière.
2020, c. 5, a. 46.
29. L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour les dossiers et registres suivants:
1°  un registre des transactions effectuées contenant notamment l’information permettant d’identifier le client;
2°  les dossiers nécessaires à l’identification de ses sources de liquidités;
3°  un registre comptable contenant le bilan et l’état des résultats;
4°  un registre de comptes et rapports de conciliation bancaire;
5°  un dossier contenant le nom, l’adresse du domicile, le numéro de téléphone et les fonctions de ses dirigeants, administrateurs, associés et employés;
6°  tout autre dossier ou registre prévu par règlement.
Les dossiers et registres doivent être conservés au Québec et être facilement accessibles au ministre. Dans le cas où ils sont conservés par une autre personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui fournit une prestation à l’entreprise de services monétaires, le ministre y a accès comme s’ils étaient conservés au siège ou à un établissement de l’entreprise de services monétaires.
Toutefois, lorsque le siège de l’entreprise de services monétaires se situe à l’extérieur du Québec, ses dossiers et registres peuvent être conservés à l’extérieur du Québec, mais l’information qu’ils contiennent doit être accessible pour consultation, sur un support adéquat, à un établissement de l’entreprise de services monétaires au Québec ou en tout autre lieu que le ministre désigne, et l’entreprise de services monétaires doit fournir l’aide technique nécessaire à la consultation de cette information.
Les dossiers et registres sont tenus de manière à en permettre la vérification.
2010, c. 40, ann. I, a. 29; 2020, c. 5, a. 73; 2023, c. 30, a. 49.
30. L’entreprise de services monétaires conserve les renseignements qu’elle tient sur ses clients pendant six ans suivant leur collecte.
2010, c. 40, ann. I, a. 30.
31. L’entreprise de services monétaires doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, aviser le ministre de toute opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que cette opération ou les fins poursuivies par celle-ci constitue une infraction à la présente loi ou est susceptible de rendre applicable les articles 11 à 16.
L’entreprise de services monétaires qui avise ainsi le ministre n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2010, c. 40, ann. I, a. 31; 2020, c. 5, a. 73.
32. L’entreprise de services monétaires ou toute personne ou entité qui lui offre des biens ou des services relativement à la conception et à l’exploitation de systèmes permettant l’accès à des fonds par l’intermédiaire de guichets automatiques ou de terminaux de point de vente pour l’exploitation de son entreprise doit fournir au ministre, à sa demande et dans le délai qu’il indique, tout renseignement ou document qu’il juge utile aux fins de l’application de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 32; 2020, c. 5, a. 73.
33. L’entreprise de services monétaires dépose au ministre, selon la forme et dans le délai prévu par règlement, les rapports, documents et déclarations prévus par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 33; 2020, c. 5, a. 73.
SECTION II
ARRÊT DES ACTIVITÉS
34. L’entreprise de services monétaires qui désire cesser ses activités doit, 15 jours avant la date prévue pour cette cessation, demander au ministre le retrait de son permis.
Le ministre peut subordonner ce retrait aux conditions qu’il détermine.
2010, c. 40, ann. I, a. 34; 2020, c. 5, a. 73.
35. L’entreprise de services monétaires qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, livres et registres au ministre qui statue sur la façon dont il en dispose.
Toutefois, elle peut, avec l’autorisation du ministre, en disposer autrement.
Le ministre avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise concernée de cette cessation. Il les avise également avant de disposer des dossiers, livres et registres.
2010, c. 40, ann. I, a. 35; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 5, a. 47.
CHAPITRE IV
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE DU REVENU
2010, c. 40, ann. I, c. IV; 2020, c. 5, a. 48.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
36. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 36; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 49.
37. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure soit une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, soit un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, pour favoriser l’application ou l’exécution de la présente loi, d’une loi en matière de fiscalité, d’une loi en matière pénale ou criminelle ou d’une loi étrangère en semblables matières.
Un renseignement personnel peut être communiqué pour l’application de cette entente ou de cet accord.
2010, c. 40, ann. I, a. 37; 2013, c. 18, a. 80; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 50.
38. Un renseignement, y compris un renseignement personnel, peut être communiqué sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, à un corps de police lorsqu’un employé de l’Agence du revenu du Québec a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou cette entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’application d’une disposition de la présente loi ou à l’égard de l’Agence ou de l’un de ses employés, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
2010, c. 40, ann. I, a. 38; 2020, c. 5, a. 50.
39. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, un employé de l’Agence du revenu du Québec autorisé par règlement peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à un corps de police dans un cas non prévu à l’article 38.
La demande d’autorisation est faite par écrit et atteste sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le renseignement peut servir à prévenir, détecter ou réprimer une infraction, commise ou sur le point de l’être, qui constituerait un acte criminel en vertu d’une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Une telle demande et le dossier relatif à l’audience sont confidentiels. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures afin de préserver leur confidentialité.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend en l’absence de la personne concernée et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance afin de sauvegarder la confidentialité de cette demande, du dossier et du renseignement personnel. Le dossier entendu est conservé sous scellés dans un lieu interdit au public.
2010, c. 40, ann. I, a. 39; 2020, c. 5, a. 51.
40. Outre les situations prévues à l’article 41.2 ou à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer à un employé autorisé conformément à l’article 39 tout renseignement pour l’application de la présente loi, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires, de la personne ou de l’entité concernée, si elle fait partie d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 1° de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou si elle participe ou a participé aux activités d’une telle organisation criminelle, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une condamnation liée à cette participation.
2010, c. 40, ann. I, a. 40; 2020, c. 5, a. 52.
41. Le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que le ministre ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
2010, c. 40, ann. I, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 73.
42. Le ministre peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance touchant une disposition de la présente loi.
Une demande du ministre en vertu du présent article est présentée dans le district où est située la résidence ou l’établissement principal de la personne ou entité intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2010, c. 40, ann. I, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 73.
43. Le ministre peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi.
Le ministre peut notamment exiger le remplacement du répondant de l’entreprise de services monétaires ou exiger la modification de tout document établi par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 43; 2020, c. 5, a. 73.
44. Le ministre peut établir des instructions générales se rapportant à l’application de la présente loi.
Ces instructions indiquent comment le ministre entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l’administration de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 44; 2020, c. 5, a. 73.
SECTION II
VÉRIFICATION, INSPECTION ET ENQUÊTE
2010, c. 40, ann. I, sec. II; 2023, c. 30, a. 51.
45. Les vérifications, les inspections et les enquêtes relatives aux dispositions de la présente loi qui relèvent du ministre du Revenu se font conformément à la section VI du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); à cette fin, ces dispositions sont réputées une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 45; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 53; 2023, c. 30, a. 52.
46. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 46; 2020, c. 5, a. 54.
47. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 47; 2020, c. 5, a. 54.
48. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 48; 2020, c. 5, a. 54.
49. La Sûreté du Québec ou tout corps de police peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise de services monétaires ou de l’un de ses mandataires pour y vérifier qu’elle est titulaire d’un permis ou pour vérifier tout élément susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 49; 2013, c. 18, a. 81.
SECTION III
MESURES CONSERVATOIRES
50. Le ministre peut, en vue ou au cours d’une enquête, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau afin:
1°  qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois renouvelable; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2010, c. 40, ann. I, a. 50; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 658; 2020, c. 5, a. 55.
51. La personne ou entité intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle un juge de la Cour du Québec doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance. Le juge peut prononcer le renouvellement si la personne ou entité intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2010, c. 40, ann. I, a. 51; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 56.
52. La personne ou entité visée par une ordonnance qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt le ministre.
Sur demande du ministre, cette personne ou entité procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’une personne autorisée par le ministre et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire au ministre et un exemplaire à la personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête.
Sur demande, la personne autorisée par le ministre doit se nommer et exhiber le document, signé par le ministre, attestant sa qualité.
2010, c. 40, ann. I, a. 52; 2020, c. 5, a. 57.
53. Une ordonnance qui concerne une banque ou une institution financière s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2010, c. 40, ann. I, a. 53; 2013, c. 18, a. 82.
54. Toute personne ou entité directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de la présente section peut demander des précisions à un juge de la Cour du Québec pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; elles peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au greffe de la Cour du Québec. Cet avis doit être signifié au ministre au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2010, c. 40, ann. I, a. 54; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 659; 2020, c. 5, a. 58.
55. Le ministre peut publier une ordonnance rendue en vertu de la présente section au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2010, c. 40, ann. I, a. 55; 2020, c. 5, a. 73.
56. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 56; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 59.
57. Le tribunal peut, à la demande du ministre, interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entreprise de services monétaires pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2010, c. 40, ann. I, a. 57; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 60.
SECTION IV
REGISTRE DES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES
58. Le ministre tient à jour un registre public des entreprises de services monétaires titulaires de permis contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise de services monétaires ainsi que son numéro de permis;
2°  la catégorie de permis que détient l’entreprise de services monétaires;
3°  les coordonnées du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements où sont offert des services monétaires;
4°  les coordonnées des établissements des mandataires par l’entremise desquels l’entreprise de services monétaires offre ces services.
2010, c. 40, ann. I, a. 58; 2013, c. 18, a. 83; 2020, c. 5, a. 73.
59. Le ministre peut exiger d’une entreprise de services monétaires la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.
2010, c. 40, ann. I, a. 59; 2020, c. 5, a. 73.
CHAPITRE V
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
60. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la forme et le contenu d’une demande de permis;
3°  les documents et les personnes pour l’application du premier alinéa de l’article 6;
4°  les délais et la manière dont l’entreprise de services monétaires doit informer le ministre de toute modification d’un renseignement qui lui est fourni, notamment une modification aux listes et autres documents fournis;
5°  la nature, la forme et la teneur des livres, registres et dossiers qu’une entreprise de services monétaires doit tenir ainsi que les règles relatives à leur conservation, à leur utilisation et à leur destruction;
6°  les entreprises de services monétaires qui doivent fournir une garantie pour l’exécution de leurs obligations, ainsi que le montant et la forme de cette garantie;
7°  les délais en application de la présente loi;
8°  les cas, conditions et modalités de la vérification de l’identité d’un client ou d’un cocontractant pour l’application de l’article 28;
9°  les conditions et modalités de l’avis relatif à toute opération financière pour l’application de l’article 31;
10°  la nature, la forme et la teneur des rapports, documents et déclarations pour l’application de l’article 33;
11°  les personnes autorisées à communiquer un renseignement pour l’application de l’article 39.
2010, c. 40, ann. I, a. 60; 2020, c. 5, a. 61.
60.1. Le gouvernement peut déterminer par règlement les droits et tarifs exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi et pour les services fournis par le ministre, ainsi que les délais et les modalités de paiement.
2020, c. 5, a. 62.
61. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 61; 2020, c. 5, a. 63.
62. Les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre peuvent différer selon la catégorie de permis à laquelle elles s’appliquent.
2010, c. 40, ann. I, a. 62.
CHAPITRE VI
INTERDICTIONS DIVERSES
63. Il est interdit de déclarer que le ministre s’est prononcé sur la qualité d’une entreprise de services monétaires ou sur sa conduite.
2010, c. 40, ann. I, a. 63; 2020, c. 5, a. 73.
64. Il est interdit de déclarer être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi sans l’être dans les faits.
2010, c. 40, ann. I, a. 64.
65. Il est interdit d’être le prête-nom d’une personne ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 65.
CHAPITRE VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2020, c. 5, a. 64.
SECTION I
MANQUEMENTS
2020, c. 5, a. 64.
65.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à une entreprise de services monétaires qui, en contravention:
0.1°  à l’article 21.1, ne remet pas son permis ou une copie de celui-ci ou ne retire pas une vignette;
1°  à l’article 22, ne verse pas les droits fixés par règlement;
2°  au premier alinéa de l’article 22.1, n’affiche pas son permis, une copie de celui-ci ou une vignette de la manière qui y est prévue;
2.1°  au deuxième alinéa de l’article 22.1, n’affiche pas son numéro de permis sur une application ou un site Internet;
3°  à l’article 26, a omis d’aviser le ministre de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’un permis;
4°  à l’article 28, ne vérifie pas l’identité de son client ou de son cocontractant;
5°  au premier alinéa de l’article 29, ne tient pas à jour ses dossiers et ses registres;
6°  au deuxième alinéa de l’article 29, ne permet pas au ministre d’avoir accès à ses dossiers et à ses registres;
7°  au troisième alinéa de l’article 29, ne fournit pas au ministre l’aide technique nécessaire pour lui permettre de consulter l’information contenue dans ses dossiers et dans ses registres;
8°  à l’article 30, ne conserve pas les renseignements sur ses clients pendant une période de six ans suivant leur collecte;
9°  à l’article 32, fait défaut de fournir, dans le délai fixé, tout renseignement ou document requis par le ministre;
10°  au premier alinéa de l’article 34, n’avise pas le ministre de la cessation de ses activités;
11°  au deuxième alinéa de l’article 34, ne respecte pas les conditions déterminées par le ministre;
12°  à l’article 35, a omis de remettre au ministre ses dossiers, livres et registres;
13°  à l’article 16 du Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001, r. 1), ne conserve pas les renseignements sur ses cocontractants pendant une période de six ans suivant leur collecte.
2020, c. 5, a. 64; 2023, c. 30, a. 53; 2024, c. 11, a. 201.
Le paragraphe 2.1° de cet article n'était pas en vigueur au 7 décembre 2023, voir 2024, c. 11, a. 201 par. 1°.
65.2. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2020, c. 5, a. 64.
65.3. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2020, c. 5, a. 64.
SECTION II
AVIS DE NON-CONFORMITÉ ET IMPOSITION
2020, c. 5, a. 64.
65.4. Lorsque le ministre constate un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un avis de non-conformité peut être notifié à l’entreprise de services monétaires afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2020, c. 5, a. 64.
65.5. Une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ne peut être imposée à une entreprise de services monétaires lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition et fondée sur les mêmes faits.
2020, c. 5, a. 64.
65.6. Une sanction administrative pécuniaire est imposée à une entreprise de services monétaires par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 65.7, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. L’entreprise de services monétaires doit également être informée que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à la suspension ou à la révocation de son permis et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2020, c. 5, a. 64.
SECTION III
RÉEXAMEN
2020, c. 5, a. 64.
65.7. Une entreprise de services monétaires peut, par écrit, demander au ministre le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par le ministre. Elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2020, c. 5, a. 64.
65.8. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2020, c. 5, a. 64.
65.9. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 65.6 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2020, c. 5, a. 64.
65.10. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2020, c. 5, a. 64.
SECTION IV
RECOUVREMENT
2020, c. 5, a. 64.
65.11. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement de la sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2020, c. 5, a. 64.
65.12. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision en réexamen ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que l’entreprise de services monétaires tente d’éluder le paiement.
2020, c. 5, a. 64.
65.12.1. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une affectation aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette affectation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement de ce montant.
2023, c. 30, a. 54.
65.13. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets et, à cette fin, l’article 13.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour son exécution.
2020, c. 5, a. 64.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
66. Commet une infraction quiconque:
1°  fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses au ministre ou à toute autre personne ou entité, à l’occasion de l’exercice d’activités régies par la présente loi;
2°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom du ministre en application de la présente loi;
3°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un vérificateur, d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une vérification, à une inspection ou à une enquête;
3.1°  utilise un prête-nom dans le but d’obtenir un permis d’exploitation pour l’application de la présente loi;
4°  agit comme prête-nom, utilise le nom d’une personne ou d’une entité qui possède un permis ou utilise son numéro de permis afin d’exploiter une entreprise de services monétaires;
5°  contrevient à une décision du ministre ou d’un tribunal en application de la présente loi;
6°  ne fournit pas un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
7°  (paragraphe abrogé).
Quiconque contrevient à l’un des paragraphes du premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 66; 2016, c. 7, a. 179; 2020, c. 5, a. 65; 2023, c. 30, a. 55.
67. Quiconque contrevient à l’un des articles 3, 21.1, 22, 23 à 35 et 63 à 65 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
Dans le cas d’une entreprise de services monétaires qui est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’article 17, elle est passible d’une amende additionnelle de 10 000 $ à 100 000 $.
2010, c. 40, ann. I, a. 67; 2023, c. 30, a. 56.
67.1. Quiconque contrevient à l’article 22.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2023, c. 30, a. 57.
68. L’entreprise de services monétaires qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur, autre qu’une institution financière, ou que l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, dans les 10 ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) commet une infraction et est passible d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 45 000 $ à 450 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 68; 2013, c. 18, a. 84.
69. Commet une infraction toute personne ou entité qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne ou entité à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne ou une entité déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2010, c. 40, ann. I, a. 69.
70. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues par la présente loi sont portées au double.
2010, c. 40, ann. I, a. 70.
71. La contravention à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi constitue une infraction soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 71.
72. La section IX du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique à une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi et, à cette fin, ces dispositions sont réputées une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 72; 2020, c. 5, a. 66.
73. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 73; 2020, c. 5, a. 67.
74. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 74; 2020, c. 5, a. 67.
75. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 67.
CHAPITRE VIII
ADMINISTRATION DE LA LOI
76. Les frais afférents à l’établissement du rapport d’habilitation sécuritaire doivent faire l’objet d’une entente entre le ministre et la Sûreté du Québec tel que le permet le deuxième alinéa de l’article 51 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2010, c. 40, ann. I, a. 76; 2020, c. 5, a. 68.
77. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 77; 2018, c. 23, a. 660.
78. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 78; 2020, c. 5, a. 69.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
79. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 93).
2010, c. 40, ann. I, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 94).
2010, c. 40, ann. I, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 115.1).
2010, c. 40, ann. I, a. 81.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES 
2010, c. 40, ann. I, c. X; 2020, c. 5, a. 70.
82. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 82; 2020, c. 5, a. 71.
83. Le ministre doit, au plus tard le 13 septembre 2026 et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 40, ann. I, a. 83; 2022, c. 3, a. 22.
84. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 84; 2020, c. 5, a. 71.
85. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 8, 9, 49 et 76, dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique.
2010, c. 40, ann. I, a. 85; 2020, c. 5, a. 72.
86. (Omis).
2010, c. 40, ann. I, a. 86.