4. Le ministre délivre un permis pour l’une ou plusieurs des catégories suivantes:1° le change de devises;
2° le transfert de fonds;
3° l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4° l’encaissement de chèques;
5° l’exploitation de guichets automatiques.
Le locateur d’un espace commercial visant à recevoir un guichet automatique doit être titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques lorsqu’il est responsable de l’approvisionnement du guichet en argent.
Lorsque le ministre délivre un permis pour la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, il y joint une vignette pour chacun des guichets à l’égard desquels le permis est délivré.
2010, c. 40, ann. I, a. 4; 2020, c. 52020, c. 5, a. 731; 2023, c. 302023, c. 30, a. 641.