17. Le ministre suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 11 et 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations prévues au paragraphe 1° de l’article 11.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 12, 12.1, 14 et 15 ou au premier alinéa de l’article 16, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à une obligation prévue au chapitre III ou lorsqu’elle est en défaut de payer un montant en vertu de l’article 65.1 et que le délai prévu au premier alinéa de l’article 65.12 qui est applicable est expiré.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 52020, c. 5, a. 421; 2023, c. 302023, c. 30, a. 461.