1. Le maire de toute municipalité et, s’il est absent ou incapable d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent, lorsqu’il se déclare un incendie sur le territoire de cette municipalité, requérir les services de la brigade des incendies d’une autre municipalité.
S. R. 1964, c. 189, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 670.