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Décisions des tribunaux
E-11
- Loi sur l’entraide municipale contre les incendies
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 1
er
septembre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-11
Loi sur l’entraide municipale contre les incendies
ENTRAIDE MUNICIPALE CONTRE LES INCENDIES
16
06
juin
2000
01
1
er
09
septembre
2000
Le chapitre E-11 est remplacé par la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4). (2000, c. 20, a. 158).
2000, c. 20, a. 158
.
1
.
Le maire de toute municipalité et, s’il est absent ou empêché d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent, lorsqu’il se déclare un incendie sur le territoire de cette municipalité, requérir les services de la brigade des incendies d’une autre municipalité.
S. R. 1964, c. 189, a. 1; 1968, c. 55, a. 5
;
1996, c. 2, a. 670
;
1999, c. 40, a. 120
.
2
.
Le maire de cette dernière et, s’il est absent ou empêché d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent permettre à la brigade des incendies de cette municipalité d’accorder ses services à la municipalité qui en fait la demande conformément à l’article 1.
S. R. 1964, c. 189, a. 2; 1968, c. 55, a. 5
;
1996, c. 2, a. 671
;
1999, c. 40, a. 120
.
3
.
Le conseil peut, par règlement, autoriser des officiers municipaux qu’il désigne à exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 1 et 2.
S. R. 1964, c. 189, a. 3
.
4
.
La municipalité qui a fourni ses services peut en réclamer la valeur à celle qui en a bénéficié suivant le tarif en vigueur, établi et approuvé conformément à l’article 5.
S. R. 1964, c. 189, a. 4
;
1996, c. 2, a. 671
.
5
.
Toute municipalité peut, par résolution, établir des tarifs pour la location des services de sa brigade des incendies à une autre municipalité.
S. R. 1964, c. 189, a. 5
;
1995, c. 34, a. 75
;
1996, c. 2, a. 671
.
6
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 189 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-11 des Lois refondues.
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