19. Toute personne qui a fréquenté une institution d’enseignement spécialisé visée par la présente loi a droit, sans autres obligations que celles qui sont prescrites par ladite institution, d’obtenir des comités paritaires un crédit d’apprentissage proportionné à la durée des études qu’elle a suivies et aux résultats qu’elle a obtenus dans cette institution.
S. R. 1964, c. 242, a. 19.