E-10 - Loi sur l’enseignement spécialisé

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Abrogée le 15 juillet 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-10
Loi sur l’enseignement spécialisé
Abrogée, 1985, c. 21, a. 63
1985, c. 21, a. 63.
1. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 242, a. 1.
SECTION I
APPLICATION
2. La présente loi régit:
1°  L’École des hautes études commerciales de Montréal;
2°  Les Instituts de technologie de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Hull, Sherbrooke, Chicoutimi, Shawinigan et Rimouski, et tous autres que le gouvernement jugera à propos d’organiser;
3°  L’Institut des Arts appliqués de la Province de Québec, à Montréal, l’Institut de Papeterie de la Province de Québec, à Trois-Rivières, l’Institut des Textiles de la Province de Québec, à Saint-Hyacinthe, l’Institut des Arts Graphiques de la Province de Québec, à Montréal, et l’Institut de Marine de la Province de Québec, à Rimouski;
4°  Les Écoles des métiers de l’Automobile de Montréal et de Québec, l’École des Métiers Commerciaux à Montréal, l’École des Métiers Féminins à Montréal, l’École des Métiers du Patronage Saint-Charles à Trois-Rivières, les autres écoles de métiers existantes, de même que celles que le gouvernement jugera à propos d’organiser.
S. R. 1964, c. 242, a. 2.
SECTION II
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
3. Il est constitué et établi un organisme connu sous le nom de Conseil supérieur de l’enseignement technique.
S. R. 1964, c. 242, a. 3.
4. Ce conseil se compose:
a)  Du directeur général de l’enseignement technique;
b)  Des directeurs des instituts de technologie de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Hull et de tout autre directeur d’institut de technologie que le gouvernement pourra nommer pour en faire partie;
c)  Des directeurs des écoles des beaux-arts de Montréal et de Québec;
d)  Du directeur général des écoles de métiers du Québec;
e)  Du directeur de l’École des hautes études commerciales;
f)  Du directeur de l’Institut des Arts appliqués de la Province de Québec;
g)  Du directeur de l’École polytechnique;
h)  Du président de la Confédération des syndicats nationaux et du président de la Fédération des travailleurs du Québec;
i)  De personnes représentant l’industrie pour chacun des districts de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Hull, nommées par le gouvernement pour un terme de cinq ans;
j)  Du ministre de l’Éducation;
k)  Du directeur de l’Institut des Arts Graphiques de la Province de Québec.
S. R. 1964, c. 242, a. 4.
5. Le ministre de l’Éducation est d’office président du Conseil supérieur.
La fonction de membre du Conseil supérieur n’est pas rétribuée; les membres ont cependant droit au remboursement de leurs frais de voyage.
Le quorum des assemblées du Conseil supérieur est de sept membres.
S. R. 1964, c. 242, a. 5.
6. Il est loisible au gouvernement de nommer, pour le bon fonctionnement du Conseil supérieur, le personnel nécessaire et de fixer sa rémunération.
S. R. 1964, c. 242, a. 6.
7. Au cours du mois d’août de chaque année, le Conseil supérieur soumet, au ministre de l’Éducation, un rapport complet de ses activités durant l’année scolaire.
S. R. 1964, c. 242, a. 7.
8. Le Conseil supérieur renseigne le ministre de l’Éducation sur toutes les questions qui lui sont soumises et remplit les fonctions qui peuvent lui être attribuées.
S. R. 1964, c. 242, a. 8.
SECTION III
DE L’ORGANISATION DES ÉCOLES
9. Il est loisible au gouvernement de nommer, pour le bon fonctionnement de chacune des écoles régies par la présente loi, un directeur et les professeurs nécessaires, et de fixer leur rémunération.
S. R. 1964, c. 242, a. 9.
10. Les professeurs sont nommés sur la recommandation du directeur de chaque école.
Les autres membres du personnel sont nommés par le ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 242, a. 10.
11. Il est loisible au gouvernement de nommer pour chaque école:
a)  Un conseil de perfectionnement composé de sept membres nommés pour trois ans;
b)  Un conseil de patronage groupant des personnes en vue dans tous les domaines et dont l’influence peut aider au développement de l’école.
S. R. 1964, c. 242, a. 11.
12. Le ministre de l’Éducation et le directeur général de l’enseignement technique font d’office partie de chaque conseil de perfectionnement.
Chaque conseil est un corps consultatif qui étudie les questions d’enseignement intéressant l’école, renseigne le ministre de l’Éducation sur toutes les questions qui lui sont soumises et remplit toutes les fonctions qui peuvent lui être attribuées.
Le quorum est de quatre membres.
S. R. 1964, c. 242, a. 12.
13. La fonction de membre du conseil de perfectionnement ou du conseil de patronage n’est pas rétribuée; les membres ont cependant droit au remboursement de leurs frais de voyage.
S. R. 1964, c. 242, a. 13.
14. La direction immédiate de chacune des écoles ci-dessus mentionnées est confiée à un directeur qui applique les programmes d’études dûment établis, et voit au bon fonctionnement et à l’administration de l’école.
S. R. 1964, c. 242, a. 14.
15. Les programmes d’études, ainsi que les règlements internes et disciplinaires de chaque école, sont préparés par le directeur, aidé du Conseil supérieur et soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 242, a. 15.
16. Au mois de juillet de chaque année, le directeur transmet au Conseil supérieur un rapport sur le fonctionnement de son école durant l’année écoulée.
S. R. 1964, c. 242, a. 16.
SECTION IV
DIPLÔMES ET CERTIFICATS
17. Les écoles régies par la présente loi confèrent aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur de l’école et contresignés par le ministre de l’Éducation. Les certificats sont signés par le directeur de l’école.
S. R. 1964, c. 242, a. 17.
18. Un jury composé de sept membres nommés par le ministre de l’Éducation, sur la recommandation du Conseil supérieur, a le soin d’examiner, chaque année, les élèves qui veulent obtenir un diplôme.
Le directeur de l’école et deux professeurs désignés par lui font d’office partie de ce jury.
S. R. 1964, c. 242, a. 18.
19. Toute personne qui a fréquenté une institution d’enseignement spécialisé visée par la présente loi a droit, sans autres obligations que celles qui sont prescrites par ladite institution, d’obtenir des comités paritaires un crédit d’apprentissage proportionné à la durée des études qu’elle a suivies et aux résultats qu’elle a obtenus dans cette institution.
S. R. 1964, c. 242, a. 19.
SECTION V
DISPOSITIONS SPÉCIALES
20. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il jugera à propos de fixer, autoriser le ministre de l’Éducation à conclure des ententes avec des corporations municipales, scolaires ou autres pour l’établissement et l’entretien d’instituts de technologie, d’écoles d’initiation artisanale, d’arts appliqués et de métiers ou de toutes autres écoles d’enseignement spécialisé; ces corporations possèdent tous les pouvoirs nécessaires pour conclure de telles ententes et les exécuter, sujet, quant aux corporations municipales et scolaires, à l’approbation de la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 242, a. 21; 1970, c. 45, a. 2.
21. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 242 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-10 des Lois refondues.