17. Les écoles régies par la présente loi confèrent aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur de l’école et contresignés par le ministre de l’Éducation. Les certificats sont signés par le directeur de l’école.
S. R. 1964, c. 242, a. 17.