72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet: — un assureur;
— une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
— une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
— une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
— une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01); — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186.