566. L’Autorité a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’elle estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou de l’un de leurs règlements. Les articles 117, 119, 121, 122, 124, 126 et 127 de la présente loi s’appliquent à une telle affaire entendue par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 566; 2002, c. 45, a. 497; 2004, c. 37, a. 90.