460. La personne dont le certificat restreint n’est pas renouvelé ou est révoqué doit remettre à l’Autorité les dossiers, livres et registres relatifs aux polices d’assurance qu’elle a vendues en vertu de ce certificat restreint.
L’Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, une personne peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 460; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.