425. Une institution de dépôts autorisée, une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de fiducie autorisée peut distribuer des produits d’assurance-voyage. Elle est alors réputée agir comme distributeur.
Un employé d’un assureur peut aussi distribuer des produits d’assurance-voyage. Il est alors réputé agir comme distributeur.
1998, c. 37, a. 425; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5801; 2021, c. 342021, c. 34, a. 741.