379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée.
Les articles 115.16 à 115.22 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472; 2009, c. 58, a. 67; 2011, c. 26, a. 32; 2018, c. 23, a. 811.