354. Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière statue sur les plaintes portées contre un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective, un représentant en valeurs mobilières et un planificateur financier.
Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages statue sur les plaintes portées contre un agent en assurance de dommages, un courtier en assurance de dommages et un expert en sinistres.
Est irrecevable une plainte formulée contre une personne visée aux premier ou deuxième alinéas qui exerce une fonction prévue à la présente loi, dont un syndic, un adjoint à un syndic, un enquêteur du syndic ou un membre d’un comité de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.
1998, c. 37, a. 354; 2008, c. 7, a. 91.