343.Les documents, livres, registres, comptes et dossiers qu’un syndic ou l’enquêteur peut requérir doivent lui être fournis quelles que soient la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
343.Les documents, livres, registres, comptes et dossiers qu’un syndic, un cosyndic ou l’enquêteur peut requérir doivent lui être fournis quelles que soient la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.