335. Les syndics peuvent échanger des renseignements personnels entre eux et avec l’Autorité pour détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Ils peuvent également obtenir tout renseignement de l’Autorité relativement au Fonds d’indemnisation des services financiers.
1998, c. 37, a. 335; 2002, c. 45, a. 458; 2004, c. 37, a. 90.