312. Une chambre a pour mission d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres.
Les chambres exercent les fonctions et pouvoirs prévus au présent chapitre, au chapitre III du présent titre et aux chapitres I et II du titre VI de la présente loi à titre d’organisme d’autoréglementation reconnu auquel s’appliquent les dispositions du titre III, autres que les articles 62.1 à 62.4, de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), compte tenu des adaptations nécessaires. Elles exercent de plus, toute autre fonction et tout autre pouvoir que l’Autorité leur délègue en vertu de l’article 61 de cette loi.
Elles exercent également, à l’égard de leurs membres, le pouvoir réglementaire prévu à l’article 202.1, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 1° de cet article à l’égard du représentant de courtier en épargne collective et du représentant de courtier en plans de bourses d’études.
Sont membres de la Chambre de la sécurité financière les représentants visés au premier alinéa de l’article 289 et sont membres de la Chambre de l’assurance de dommages les représentants visés au deuxième alinéa de cet article.
1998, c. 37, a. 312; 2002, c. 45, a. 442; D. 1366-2003, a. 6; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 88; 2011, c. 26, a. 31; 2013, c. 18, a. 62; 2018, c. 23, a. 572 et 811.