235. L’Autorité tient et conserve un registre des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes qu’elle inscrit.
Ce registre contient, dans le cas d’un cabinet, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, chaque discipline pour laquelle il est inscrit et, pour chacun de ses représentants, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché. Le cas échéant, il indique s’il s’agit d’une agence en assurance de dommages ou d’un cabinet de courtage en assurance de dommages.
Dans le cas d’une agence en assurance de dommages, le registre fait mention des renseignements que doit divulguer cette agence en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.1, alors que dans le cas d’un cabinet de courtage en assurance de dommages, il fait mention des renseignements que doit divulguer ce cabinet en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas d’un représentant autonome, le registre contient son nom, l’adresse de son établissement et chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il est inscrit.
Dans le cas d’une société autonome, le registre contient son nom, l’adresse de tout établissement et, pour chacun de ses associés et des représentants à son emploi, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 235; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 565.