217. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi, de même qu’un règlement pris par une chambre en vertu du quatrième alinéa de l’article 312, est soumis à l’approbation du ministre qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application des articles 115.1 et 198, du paragraphe 2° de l’article 203, des articles 225, 226, 228, 274.1, 278, 423 et 443, du paragraphe 6° de l’article 449 et de l’article 452 de la présente loi est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4, 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité ou par une chambre de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
1998, c. 37, a. 217; 2002, c. 45, a. 405; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 80.