203. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:1° la durée de validité d’un certificat de représentant;
2° les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3° les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4° les mentions qu’un certificat peut contenir;
5° les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6° la façon dont il doit être avisé par un représentant et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application du paragraphe 2° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.