157. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut offrir un produit ou un service, avec ou sans l’entremise d’une personne physique, ni se présenter comme tel, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 155 et 156.
1998, c. 37, a. 157; 2018, c. 232018, c. 23, a. 5541.