136. Un représentant autonome doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par l’Autorité à cette fin.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
Malgré les articles 115, 117, 119, 121, 122 et 124, l’Autorité suspend ou, en cas de récidive, peut radier l’inscription d’un représentant autonome qui cesse de maintenir cette assurance ou qui fait défaut d’acquitter la prime fixée.
1998, c. 37, a. 136; 2002, c. 45, a. 375; 2004, c. 37, a. 90.