127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline. Il en avise préalablement l’Autorité par écrit.
L’Autorité peut s’opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu’elle juge appropriées.
Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
Lorsque le cabinet refuse ou ne peut procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres et registres, l’Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose.
1998, c. 37, a. 127; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 59.