115.9.4. Lorsque le Tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 7° de l’article 115.9 afin que des montants soient remis à l’Autorité sans lui ordonner de soumettre les modalités d’administration et de distribution de ces montants, l’Autorité doit les verser au ministre des Finances.
Il en est de même du reliquat des montants remis à l’Autorité à la date à laquelle une distribution prend fin, s’il en est.
2018, c. 232018, c. 23, a. 5401.